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LOI N° PORTANT
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE
NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
L’Assemblée Nationale
et le Sénat ont adopté,
le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit ;
EXPOSE DES MOTIFS
C’est le
plein exercice de ses droits et libertés qui libère et émancipe
l’homme pour le faire participer avec responsabilité au processus
de son développement intégral et de celui de son pays.
Aussi,
le non respect des droits de l’homme peut-il être considéré à
juste titre comme l’une des causes déterminantes du
sous-développement d’un pays.
En
effet, l’essence et la mission première de l’Etat sont de
promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans tous les
secteurs de la vie. Tous les autres services de l’Etat, notamment
l’armée, la police, les départements ministériels,
l’administration et entreprises publiques ainsi que les services
de sécurité ne sont que des instruments de l’Etat pour réaliser sa
mission fondamentale susvisée.
Il y a
lieu de considérer dès lors qu’il est essentiel que les droits de
l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l’oppression (Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, Préambule, paragraphe 3).
A ce
sujet, c’est le Conseil Economique et Social des Nations Unies qui
examina pour la première fois en 1946 la question des institutions
nationales des droits de l’homme, soit deux ans avant que
l’Assemblée Générale ne proclame la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme conçue comme « l’idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».
Depuis
lors, l’Organisation des Nations Unies encourage la création et
le renforcement des institutions nationales pour les droits de
l’homme. La Conférence Mondiale des droits de l’homme qui s’est
tenue à Vienne, en Autriche, en 1993, a réaffirmé le rôle
important et constructif que jouent les institutions nationales
pour les droits de l’homme et a lancé un appel pour le
renforcement de telles instances. Elles constituent entre autres
mécanismes nationaux et internationaux qui assurent l’exercice des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un pays.
C’est
pour toutes les raisons susévoquées que le Dialogue Inter
Congolais a créé, par la Résolution N° DIC/CHSC/08, l’Observatoire
National des Droits de l’Homme, parmi les institutions citoyennes
d’appui à la démocratie, et qui se justifie à plus d’un titre pour
mettre au pas tous les pouvoirs publics et la population dans la
promotion et la protection des droits de l’homme en RDC. Car,
l’objectif majeur de la transition est de conduire vers un Etat de
droit. Et qui dit Etat de droit, dit promotion et protection des
droits de l’homme.
Institué
par la Constitution de la Transition, en son article 154,
l’Observatoire National des Droits de l’Homme est organisé et
fonctionne conformément à la présente loi.
La
grande particularité de la présente loi consiste à poser
clairement et sans détours le principe de l’indépendance d’action
de l’Observatoire National des Droits de l’Homme par rapport aux
autres institutions de l’Etat et celui de son autonomie juridique,
administrative et financière.
D’autres
particularités, et non des moindres, de la présente loi, portent
sur :
-
La composition pluraliste de l’Observatoire
National des Droits de l’Homme, avec une représentation
majoritaire des forces sociales spécialisées de la Société Civile
provenant de toutes les Provinces du pays ;
-
Les compétences et attributions étendues de
l’Observatoire National des Droits de l’Homme sur l’ensemble du
territoire national, sur toutes les catégories des droits de
l’homme, et à l’égard de toutes les personnes physiques et
morales, tant publiques que privées ;
-
L’organisation et le fonctionnement démocratiques
de l’Observatoire National des Droits de l’homme ;
-
Le pouvoir de l’Observatoire National des Droits de
l’Homme de recevoir des plaintes tant individuelles que
collectives et de mener des enquêtes ;
-
Le pouvoir de l’Observatoire National des Droits de
l’Homme d’ester en justice et d’obtenir éventuellement réparation
en faveur des victimes des violations des droits de l’homme ;
-
La prérogative reconnue à l’Observatoire National
des Droits de l’Homme de donner des conseils et avis et de faire
des recommandations aux autres institutions pour la promotion et
la protection des droits de l’homme ;
-
Le pouvoir de l’Observatoire National des Droits de
l’Homme d’accéder à tout lieu ou à toute information, d’entendre
toute personne et de requérir au besoin les forces de l’ordre et
toute autorité politico-administrative ou judiciaire dans
l’accomplissement de sa mission ;
-
Les immunités reconnues aux membres de
l’Observatoire National des Droits de l’Homme pour les actes
accomplis et les opinions émises dans l’exercice de leur mandat ;
-
La collaboration de l’Observatoire National des
Droits de l’Homme avec les institutions tant nationales
qu’internationales dans la réalisation de sa mission.
Telle
est l’économie de la présente loi dont les dispositions
ci-dessous.
Titre I : Des
dispositions générales
Article
1er : L’Observatoire National des Droits de
l’Homme, en sigle « ONDH », ci-après
dénommé « l’Observatoire », institué par l’article 154 de la
Constitution de la transition et prévu par le point V.4. de
l’Accord global et inclusif consécutivement à la résolution n° DIC/CHSC/08
du Dialogue Inter Congolais, est organisé et fonctionne
conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 2 : L’Observatoire
est une institution publique indépendante et autonome, ayant la
personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative
et financière.
Il a son
siège à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo,
et possède des antennes dans les chefs lieux de Provinces de la
RDC et en tout autre lieu où la nécessité se fait sentir.
Titre II : Des compétences et attributions de
l’Observatoire National des Droits de l’Homme
Chapitre 1er : Des compétences
Article 3 : L’Observatoire
est chargé de la protection et de la promotion de toutes les
catégories de droits de l’homme, à savoir les droits civils,
culturels, économiques, politiques et sociaux, sur l’ensemble du
territoire national.
Il exerce sa juridiction à l’égard de
toutes les personnes physiques et morales, tant publiques que
privées, se trouvant sur le territoire national. Il exerce
également sa juridiction à l’égard des personnes physiques ou
morales de nationalité congolaise se trouvant à
l’étranger, pour autant qu’elles aient commis ou été victimes de
violations des droits de l’homme en République démocratique du
Congo.
Chapitre 2 : Des attributions
Article 4 : L’Observatoire
National des Droits de l’Homme exerce les attributions suivantes :
(a)
il donne des conseils et avis au
Gouvernement, au Parlement et à tout autre organe compétent en
matière de promotion et de protection des droits de l’homme ainsi
que de consolidation de l’Etat de droit ;
(b)
il rend public ses conseils et
opinions, ainsi que ses recommandations, propositions et
rapports ;
(c)
il examine et fait rapport sur les
dispositions légales et administratives ainsi que sur les
pratiques en vigueur, sur les projets de lois et autres
propositions législatives et administratives, et fait des
recommandations lorsqu’il le considère nécessaire, de manière à
garantir que ces dispositions et pratiques sont conformes aux
normes et principes fondamentaux des droits de l’homme ;
(d)
il recommande et facilite la
ratification ou l’adhésion de la République démocratique du Congo
aux conventions relatives aux droits de l’homme ;
(e)
il contrôle l’application des
dispositions et normes juridiques nationales, régionales et
internationales relatives aux droits de l’homme ;
(f)
il enquête, fait rapport et cherche à
résoudre toute situation de violations de droits de l’homme portée
à sa connaissance ;
(g)
il suit et prépare des rapports sur la
situation générale des droits de l’homme et, le cas échéant, sur
des situations spécifiques, et participe à la rédaction des
rapports périodiques aux organes des traités des droits de l’homme
auxquels la République démocratique du Congo est partie ;
(h)
il attire l’attention des autorités
publiques concernées sur toute situation de violations des droits
de l’homme et recommande des mesures visant à mettre fin à de
telles situations ;
(i)
il coopère avec les Nations Unies, le
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et toute
autre organisation du système des Nations Unies, la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, l’Union africaine
et toute autre institution régionale, ainsi que les institutions
d’autres pays chargées de la promotion et de la protection des
droits de l’homme ; il peut prendre part aux réunions des
instances internationales et régionales des droits de l’homme ;
(j)
il participe à l’élaboration et à la
mise en oeuvre de programmes d’enseignements et de recherche sur
les droits de l’homme ;
(k)
il s’engage dans des campagnes de
formation, de vulgarisation et de sensibilisation sur les droits
de l’homme pour le grand public et les catégories
socio-professionnelles concernées et s’efforce de combattre toute
forme de discrimination, en particulier les discriminations
raciales et ethniques, en renforçant la conscience publique, en
particulier au travers de campagnes d’information et d’éducation
et en faisant usage des médias ;
(l)
il assure la promotion des
associations de défense des droits de l’homme notamment par la
formation des défenseurs des droits de l’homme, leur protection et
la garantie de leur statut ;
(m)
il reçoit les plaintes et
dénonciations écrites ou verbales actées au Secrétariat qu’il
examine en toute indépendance, entend toute personne et exige
toute information ou tout élément de preuve en rapport avec le cas
sous examen, et le cas échéant, mène des enquêtes ;
(n)
- Il peut apprécier selon les cas s’il
faut procéder par la conciliation ou l’arbitrage à la demande des
parties et a défaut, soumettre les litiges devant les cours et
tribunaux compétents ;
-
il a compétence pour agir en justice
tant au niveau national qu’international, sur toutes violations
avérées
-
des droits de l’homme ;
(o)
il recommande l’octroi de réparations
en faveur des victimes de violations des droits de l’homme ;
Article 5 : L’Observatoire
publie un rapport annuel sur ses activités qu’il transmet au
Parlement.
Il
présente en outre au Parlement, en présence du Gouvernement, un
rapport semestriel sur la situation générale des droits de l’homme
en République Démocratique du Congo et fait des recommandations
sur les mesures à prendre en vue de l’amélioration de la situation
des droits de l’homme sur toute l’étendue du territoire national.
Titre III : De
la composition et des garanties d’indépendance de l’Observatoire
National des Droits de l’Homme
Chapitre 1er : De la composition
Article 6 : L’Observatoire
National des Droits de l’Homme est composé de dix
neuf
(19) membres dont :
·
Huit (8) membres du Bureau issus des composantes et
entités; et
·
Onze (11) membres provenant de chacune de onze (11)
Provinces, choisis notamment au sein des Organisations Non
Gouvernementales de défense des droits de l'homme, des syndicats,
des Organisations Socio – professionnelles, des Eglises, des
Sociétés Savantes et de divers courants de pensée philosophiques
et religieux.
Article 7 : Les
membres de l’Observatoire National des Droits de l'Homme sont
désignés en fonction de leur crédibilité, moralité, indépendance,
impartialité et sur base des critères suivants :
1.
être de nationalité congolaise et âgé de dix huit
(18) ans au moins ;
2.
avoir un niveau d'études acceptable ;
3.
justifier, par ses activités de protection et de
promotion des droits de l’homme, d’un intérêt évident et d’une
connaissance approfondie des droits de l’homme ;
4.
ne pas faire l’objet de poursuites judiciaires
relatives aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes
de génocide et crimes économiques ;
5.
ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales
pour une infraction grave au cours de dix dernières années ;
6.
Produire un extrait de casier judiciaire et une
attestation de bonne vie et mœurs.
Article
9 : Lors de la désignation ou du remplacement d’un membre
de l’Observatoire, la représentation de la Femme, en raison de
trente pourcents (30%) au moins, des catégories socio
-professionnelles pertinentes et des personnes avec handicap ainsi
que des peuples autochtones doit être prise en compte.
Article 10 : La
qualité de membre de l’Observatoire National des Droits de l’homme
est incompatible avec :
1.
tout mandat politique électif à tous les niveaux ;
2.
toute autre fonction dans les institutions de la
République, dont celles d’appui à la démocratie ;
3.
la qualité de membre des Forces Armées, de la
Police Nationale et des services de sécurité ;
4.
la fonction d’agent de carrière des services
publics de l’Etat ;
5.
la fonction de magistrat ;
6.
la fonction de cadre politico- administrative ;
Chapitre 2 :
Des garanties d’indépendance
Article 13:
L'indépendance de l'Observatoire est garantie par la Constitution.
Les membres de l’Observatoire ont un mandat national et ne
représentent pas les opinions et intérêts des composantes et
entités auxquelles ils appartiennent.
Tout membre de
l’Observatoire qui se trouverait dans une situation de conflit
d’intérêt dans le traitement d’une plainte et dont l’impartialité
serait mise en doute est tenu de se déporter.
En outre, tout membre
qui possède des renseignements le plaçant en conflit d’intérêt
dans un cas donné devra s’abstenir de participer aux débats et de
prendre part à la prise de décision ou sera récusé d’office.
Le Règlement intérieur
fixe les conditions de procédure de déport et de récusation.
Article
14 : Les membres de l’Observatoire jouissent des immunités
pour les actes accomplis et les opinions émises dans l’exercice de
leurs fonctions.
Ils ne
peuvent être poursuivis en matière pénale, durant leur mandat,
sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée Nationale.
Le Règlement intérieur en fixe la procédure
et les modalités.
Article 15 : L’Observatoire
élabore ses prévisions budgétaires, devant lui permettre
d’accomplir correctement sa mission. Il les transmet au
Gouvernement qui les présente, à son tour, au Parlement pour
approbation.
L’exécution du budget
se fait par voie d’ouverture d’un compte spécial au Trésor
public géré par l’Observatoire.
L’Observatoire
peut solliciter des organisations internationales, des pays amis
ainsi que des institutions nationales des droits de l’homme
étrangères, l’appui logistique et financier nécessaire à son
organisation et à son fonctionnement. L’Assemblée Nationale en est
informée.
Article
16 : L’Observatoire affecte la majeure partie de son
budget à ses activités et inclut les renseignements y relatifs
dans son rapport annuel à présenter au Parlement.
Il
soumet un rapport sur l’exécution de son budget à la sanction de
la Cour des Comptes, tant sur les dotations étatiques que sur les
ressources extérieures.
Article 17 : L’Observatoire
soumet à l’approbation de l’Assemblée Nationale le barème de
rémunération de ses membres et du personnel et des experts
composant le Secrétariat.
Titre
IV : De l’organisation et du fonctionnement de l’Observatoire
National des Droits de l’Homme
Article18 : L’Observatoire
National des Droits de l’Homme a pour organes :
1.
l’Assemblée plénière ;
2.
le Bureau ; et
3.
les Commissions.
L’Observatoire
dispose d'un secrétariat.
Les
règles de fonctionnement de ces organes sont déterminées par le
Règlement intérieur qui fixe également les devoirs spécifiques
ainsi que les droits reconnus à chacun des membres de
l’Observatoire.
Chapitre 1er : De l’Assemblée plénière
Article 19 : L’Assemblée
plénière est composée de tous les membres de l’Observatoire. Tous
les membres concourent activement à la réalisation des objectifs
assignés à celui-ci.
Elle siège valablement
lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.
L’Assemblée plénière
siège deux fois par an en session ordinaire et peut aussi siéger
en session extraordinaire sur convocation du Président de
l’Observatoire si les circonstances l’exigent et ce, après
consultation du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 20 : L’Assemblée
plénière est l’organe de décision de l’Observatoire.
Elle fixe les orientations générales de l’Observatoire.
Article 21 : L’Assemblée
plénière adopte par consensus le rapport annuel à transmettre à
l’Assemblée Nationale, le rapport financier, ainsi que tous autres
rapports, en particulier les rapports d’enquête, avant leur
publication.
Elle reçoit les recommandations des
différentes commissions mentionnées à l’article 30 et décide à la
majorité simple des suites à donner à celles-ci.
Article 22 : Tout
manquement à ses obligations, en particulier l’abus de pouvoir,
commis par un membre de l’Observatoire est passible des sanctions
disciplinaires prévues par le Règlement intérieur, voire de
poursuites judiciaires.
ChaChapitre
2 : Du Bureau
Article
23 : Le Bureau est composé des membres désignés par les
composantes et entités au Dialogue Inter Congolais, conformément
à l’article 157 de la Constitution de la transition. Le Bureau
siège de manière permanente.
Le
Bureau comprend un Président et trois vice-Présidents, ainsi qu’un
Rapporteur et trois Rapporteurs - adjoints.
Article 24: Le Bureau propose la répartition des attributions
mentionnées à l’article 4 de la présente loi à l’Assemblée
plénière qui en décide. Toutefois, les attributions fixées à
l’article 4 (m) seront exercées par les commissions mentionnées
ci-dessous à l’article 30.
A cette fin, il s’appuie sur les services et
expertises du Secrétariat.
Article
25 : Le Bureau élabore le programme d‘action de l’Observatoire
qu’il soumet pour approbation à l’Assemblée plénière. Le programme
d’action est transmis au Bureau de l’Assemblée Nationale pour
information.
Article 26: Le
Bureau assure l’exécution des décisions finales de l’Assemblée
plénière.
Article
27 : Le Président représente l’Observatoire en justice, auprès
des Institutions publiques et privées, nationales et
internationales ainsi qu’auprès des tiers ;
Il
coordonne les activités de l’ONDH avec l’appui du Secrétariat et,
à ce titre :
-
préside les travaux de l’Assemblée plénière et
veille à la bonne exécution de ses décisions;
-
dirige le bureau ;
-
veille au bon déroulement des activités des
commissions .
Il
engage l’Observatoire National des Droits de l’Homme en
concertation avec le Bureau.
Le
Président de l'Observatoire National des Droits de l'Homme a rang
de "Ministre" et, à ce titre, il bénéficie de tous les avantages
et privilèges dûs à son rang.
Chapitre 3 : Des
Commissions
Article 28 : Il
existe quatre commissions, à savoir :
1.
la Commission des droits économiques, sociaux et
culturels
2.
la Commission des droits civils et politiques ;
3.
la Commission des droits de la femme et l’enfant ;
4.
la commission des droits des groupes vulnérables.
L’Assemblée
plénière peut décider de l’établissement de toute autre commission
spécialisée telle que jugée nécessaire.
Article
29 : Les Commissions sont compétentes pour examiner les
plaintes adressées au Président de l’ONDH mentionnées à l'article
4 (m) et mener, s’il y a lieu avec le concours du Secrétariat, des
investigations et transmettre le rapport, dans le plus bref délai,
au Président de l’Observatoire dans le respect des prescrits de
l’article 32.
Dès réception des rapports des Commissions,
le Président de l’Observatoire convoque l’Assemblée Plénière
conformément à l’article 19 de la présente loi.
Article 30 : A
l’exception des membres du Bureau, tous les autres membres de
l’Observatoire font partie des Commissions. Chaque Commission
devra être composée au minimum de trois membres.
Article 31 : Les
Commissions se réunissent tous les deux mois en session ordinaire.
En dehors des sessions ordinaires, le Secrétaire exécutif reçoit
les plaintes et, en consultation avec le membre permanent de la
Commission concernée, procède au traitement approprié des
plaintes.
Article 32 : Les
délibérations des Commissions sur les plaintes et les enquêtes
sont strictement confidentielles. Seules leurs recommandations à
l’Assemblée plénière sont rendues publiques, à l’exception des cas
prévus au deuxième alinéa de l’article 43.
CHAPITRE 4 : Du
Secrétariat
Article 33 : L’Observatoire
dispose d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire exécutif nommé
par le Président de l’Observatoire après avis de l’Assemblée
plénière. Le Secrétariat assiste les organes de l’Observatoire
dans l’accomplissement de leurs missions.
Article 34 : Le
Secrétaire Exécutif est responsable de l’élaboration et de
l’exécution du budget, de la gestion des ressources humaines et
de la logistique ainsi que de l’organisation du travail de
l’Observatoire. Il est assisté du personnel nécessaire à
l’accomplissement de la mission dévolue au Secrétariat.
Pendant la durée de
ses fonctions, le Secrétaire Exécutif est responsable de
l’exécution des tâches dévolues au Secrétariat et rend
régulièrement compte au Président de l’Observatoire.
Le Secrétaire exécutif
assiste aux réunions de l’Assemblée plénière et du Bureau de
l’Observatoire, mais sans voix délibérative.
Article 35 : Le
Secrétariat comprend du personnel administratif ainsi que des
experts en droits de l’homme chargés d’assister l’Observatoire
dans la mise en œuvre de ses activités.
Le personnel et les
experts sont recruté sous la responsabilité du Secrétaire exécutif
en consultation avec le Président du Bureau.
La considération
dominante dans le recrutement et la fixation des conditions
d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à
l’Observatoire les services d’un personnel et d’experts possédant
les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité.
Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement
effectué sur base d’une représentation nationale aussi large que
possible tout en veillant à la représentation de la
femme.
Titre V : Des
plaintes et des enquêtes
Article 36 :
Toute personne qui prétend être victime sur le territoire de la
RDC de violations des droits de l’homme garantis par la
constitution, les lois de la République et les normes
internationales des droits de l’homme peut, soit individuellement,
soit en groupe, porter plainte devant l’Observatoire conformément
à la présente loi.
Toute victime de
violations des droits de l’homme peut se faire représenter par ses
ayants droits ou par toute autre personne physique ou morale
habilitée à cet effet par la victime ou ses ayants droits.
Les autorités
publiques doivent faciliter la transmission à l’Observatoire des
communications émanant de toute personne privée de liberté ; la
confidentialité d’une telle communication doit être garantie par
ces autorités.
Article 37 :
Toute plainte anonyme, ou constituant un abus du droit de
soumettre des telles plaintes, ou jugée incompatible avec les
instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme sera
déclarée irrecevable.
Article 38 :
Aucune personne physique ou morale ayant saisi l’Observatoire ne
fera l’objet de représailles du fait de cette saisine. Le cas
échéant,
les autorités
concernées assureront la protection de ces
personnes.
Article 39 : Toute
plainte doit faire l’objet d’une décision motivée par la
Commission compétente dans un délai maximum de deux mois après son
dépôt.
Article 40 : L’Observatoire, dans
l’exercice de sa mission, peut requérir la coopération de toute
autorité publique, en particulier des forces de l’ordre et des
autorités administratives et judiciaires, ainsi que de toute autre
personne physique ou morale privée, qui devront lui fournir tous
les renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Les autorités et les personnes
requises à cet effet sont tenues de lui apporter leur concours
dans un délai de quinze jours, renouvelable une seule fois sur
requête motivée adressée au Président qui apprécie l'opportunité
d'une telle prorogation .
Tout récalcitrant s’expose à des
sanctions pénales prévues par l’article 150 g du code pénal
congolais livre II pour abstentions coupables. Les autorités
judiciaires saisies statuent sur le cas toutes affaires cessantes.
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