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LOI N°  PORTANT ORGANISATION ET  FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

 

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont  adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ; 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

C’est le plein exercice de ses droits et libertés qui libère et émancipe l’homme pour le faire participer avec responsabilité au processus de son développement intégral et de celui de son pays.

 

Aussi, le non respect des droits de l’homme peut-il être considéré à juste titre comme l’une des causes déterminantes du sous-développement d’un pays.

 

En effet, l’essence et la mission première de l’Etat sont de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans tous les secteurs de la vie. Tous les autres services de l’Etat, notamment l’armée, la police, les départements ministériels, l’administration et entreprises publiques ainsi que les services de sécurité ne sont que des instruments de l’Etat pour réaliser sa mission fondamentale susvisée.

 

Il y a lieu de considérer dès lors qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Préambule, paragraphe 3).

 

A ce sujet, c’est le Conseil Economique et Social des Nations Unies qui examina pour la première fois en 1946 la question des institutions nationales des droits de l’homme, soit deux ans avant que l’Assemblée Générale ne proclame la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme conçue comme « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».

 

Depuis lors, l’Organisation des Nations Unies encourage  la création et le renforcement des institutions nationales pour les droits de l’homme. La Conférence Mondiale des droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne, en Autriche, en 1993, a réaffirmé le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour les droits de l’homme et a lancé un appel pour le renforcement de telles instances. Elles constituent entre autres mécanismes nationaux et internationaux qui assurent l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un pays.

 

C’est pour toutes les raisons susévoquées que le Dialogue Inter Congolais a créé, par la Résolution N° DIC/CHSC/08, l’Observatoire National des Droits de l’Homme, parmi les institutions citoyennes d’appui à la démocratie, et qui se justifie à plus d’un titre pour mettre au pas tous les pouvoirs publics et la population dans la promotion et la protection des droits de l’homme en RDC. Car, l’objectif majeur de la transition est de conduire vers un Etat de droit. Et qui dit Etat de droit, dit promotion et protection des droits de l’homme.

 

Institué par la Constitution de la Transition, en son article 154, l’Observatoire National des Droits de l’Homme est organisé et fonctionne conformément à la présente loi.

 

La grande particularité  de la présente loi consiste à poser clairement et sans détours le principe de l’indépendance d’action de l’Observatoire National des Droits de l’Homme par rapport aux autres institutions de l’Etat et celui de son autonomie juridique, administrative et financière.

 

D’autres particularités, et non des moindres, de la présente loi, portent sur :

 

-         La composition pluraliste de l’Observatoire National des Droits de l’Homme, avec une représentation majoritaire des forces sociales spécialisées de la Société Civile provenant de toutes les Provinces du pays ;

-         Les compétences et attributions étendues de l’Observatoire National des Droits de l’Homme sur l’ensemble du territoire national, sur toutes les catégories des droits de l’homme, et à l’égard de toutes les personnes physiques et morales, tant publiques que privées ;

-         L’organisation et le fonctionnement démocratiques de l’Observatoire National des Droits de l’homme ;

-         Le pouvoir de l’Observatoire National des Droits de l’Homme de recevoir des plaintes tant individuelles que collectives et de mener des enquêtes ;

-         Le pouvoir de l’Observatoire National des Droits de l’Homme d’ester en justice et d’obtenir éventuellement réparation en faveur des victimes des violations des droits de l’homme ;

-         La prérogative reconnue à l’Observatoire National des Droits de l’Homme de donner des conseils et avis et de faire des recommandations aux autres institutions pour la promotion et la protection des droits de l’homme ;

-         Le pouvoir de l’Observatoire National des Droits de l’Homme d’accéder à tout lieu ou à toute information, d’entendre toute personne et de requérir au besoin les forces de l’ordre et toute autorité politico-administrative ou judiciaire dans l’accomplissement de sa mission ;

-          Les immunités reconnues aux membres de l’Observatoire National des Droits de l’Homme pour les actes accomplis et les opinions émises dans l’exercice de leur mandat ;

-         La collaboration de l’Observatoire National des Droits de l’Homme avec les institutions tant nationales qu’internationales dans la réalisation de sa mission.

 

Telle est l’économie de la présente loi dont les dispositions ci-dessous.  

 

Titre I : Des dispositions générales

 

Article 1er :      L’Observatoire National des Droits de l’Homme, en sigle « ONDH », ci-après dénommé « l’Observatoire »,  institué par l’article 154 de la Constitution de la transition et prévu par le point V.4. de l’Accord global et inclusif consécutivement à la résolution n° DIC/CHSC/08 du Dialogue Inter Congolais, est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 2 :        L’Observatoire est une institution publique indépendante et autonome, ayant la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière.

 

Il a son siège à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, et possède des antennes dans les chefs lieux de Provinces de la RDC et en tout autre lieu où la nécessité se fait sentir.

 

Titre II : Des compétences et attributions de l’Observatoire National des Droits de l’Homme

 

Chapitre 1er :  Des compétences

           

Article 3 :        L’Observatoire est chargé de la protection et de la  promotion de toutes les catégories de droits de l’homme, à savoir les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, sur l’ensemble du territoire national.

 

                        Il exerce sa juridiction à l’égard de toutes les personnes physiques et morales, tant publiques que privées, se trouvant sur le territoire national. Il exerce également sa juridiction à l’égard des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise se trouvant  à l’étranger, pour autant qu’elles aient commis ou été victimes de violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. 

 

Chapitre 2 : Des attributions 

  

Article 4 :        L’Observatoire National des Droits de l’Homme exerce les attributions suivantes :

 

(a)   il donne des conseils et avis au Gouvernement, au Parlement et à tout autre organe compétent en matière de promotion et de protection des droits de l’homme ainsi que de consolidation de l’Etat de droit ;

(b)   il rend public ses conseils et opinions, ainsi que ses recommandations, propositions et rapports ;

(c)   il examine et fait rapport sur les dispositions légales et administratives ainsi que sur les pratiques en vigueur, sur les projets de lois et autres propositions législatives et administratives, et fait des recommandations lorsqu’il le considère nécessaire, de manière à garantir que ces dispositions et pratiques sont conformes aux normes et principes fondamentaux des droits de l’homme ;

(d)   il recommande et facilite la ratification ou l’adhésion de la République démocratique du Congo aux conventions relatives aux droits de l’homme ;

(e)   il contrôle l’application des dispositions et normes juridiques nationales, régionales et internationales relatives aux droits de l’homme ;

(f)     il enquête, fait rapport et cherche à résoudre toute situation de violations de droits de l’homme portée à sa connaissance ;

(g)   il suit et prépare des rapports sur la situation générale des droits de l’homme et, le cas échéant, sur des situations spécifiques, et participe à la rédaction des rapports périodiques aux organes des traités des droits de l’homme auxquels la République démocratique du Congo est partie ;

(h)   il attire l’attention des autorités publiques concernées sur toute situation de violations des droits de l’homme et recommande des mesures visant à mettre fin à de telles situations ;

(i)     il coopère avec les Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et toute autre organisation du système des Nations Unies, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, l’Union africaine et toute autre institution régionale, ainsi que les institutions d’autres pays chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme ; il peut prendre part aux réunions des instances internationales et régionales des droits de l’homme ;

(j)      il participe à l’élaboration et à la mise en oeuvre de programmes d’enseignements et de recherche sur les droits de l’homme ;

(k)   il s’engage dans des campagnes de formation, de vulgarisation et de sensibilisation sur les droits de l’homme pour le grand public et les catégories socio-professionnelles concernées et s’efforce de combattre toute forme de discrimination, en particulier les discriminations raciales et ethniques, en renforçant la conscience publique, en particulier au travers de campagnes d’information et d’éducation et en faisant usage des médias ;

(l)      il assure la promotion des associations de défense des droits de l’homme notamment par la formation des défenseurs des droits de l’homme, leur protection et la garantie de leur statut ;

(m)  il reçoit les plaintes et dénonciations écrites ou verbales actées au Secrétariat qu’il examine en toute indépendance, entend toute personne et exige toute information ou tout élément de preuve en rapport avec le cas sous examen, et le cas échéant, mène des enquêtes ;

 

(n)   - Il peut apprécier selon les cas s’il faut procéder par la conciliation ou l’arbitrage  à la demande des parties et a défaut, soumettre les litiges devant les cours et tribunaux compétents ;

-         il a compétence pour agir en justice tant au niveau national qu’international, sur toutes violations avérées

-          des droits de l’homme ;

 

(o)   il recommande l’octroi de réparations en faveur des victimes de violations des droits de l’homme ;

 

Article 5 :        L’Observatoire publie un rapport annuel sur ses activités qu’il transmet au Parlement.

 

                  Il présente en outre au Parlement, en présence du Gouvernement, un rapport semestriel sur la situation générale des droits de l’homme en République Démocratique du Congo et fait des recommandations sur les mesures à prendre en vue de l’amélioration de la situation des droits de l’homme sur toute l’étendue du territoire national.

 

 

Titre III :  De la composition et des garanties d’indépendance de l’Observatoire   National des Droits de l’Homme

 

Chapitre 1er : De la composition

 

Article 6 : L’Observatoire National des Droits de l’Homme est composé de dix

                neuf (19)  membres dont :

 

·        Huit (8) membres du Bureau issus des composantes et entités; et

·        Onze (11) membres provenant de chacune de onze (11) Provinces, choisis notamment au sein des Organisations Non Gouvernementales de défense des droits de l'homme, des syndicats, des Organisations Socio – professionnelles, des Eglises, des Sociétés Savantes et de divers courants de pensée philosophiques et religieux.

   

Article 7 :        Les membres de l’Observatoire National des Droits de l'Homme sont désignés en fonction de leur crédibilité, moralité, indépendance, impartialité et sur  base des  critères suivants :

1.      être de nationalité congolaise et  âgé de dix huit (18) ans au moins ;

2.      avoir un niveau d'études acceptable ;

3.      justifier, par ses activités de protection et de promotion des droits de l’homme, d’un intérêt évident et d’une connaissance approfondie des droits de l’homme ;

4.      ne pas faire l’objet de poursuites judiciaires relatives aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de génocide et crimes économiques ;

5.      ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales pour une infraction grave au cours de dix dernières années ;

6.      Produire un extrait de casier judiciaire et une attestation de bonne vie et mœurs.

 

Article 8 :       Dès la promulgation de la présente loi, hormis les membres du Bureau de l'Observatoire National des Droits de l'Homme déjà désignés par leurs composantes et entités respectives, les autres membres de l'Observatoire National des Droits de l'Homme sont désignés conformément aux dispositions des articles 6  et 7 de la présente loi.

                      Le  Procès – verbal de leur désignation est transmis au Bure      au de l’Observatoire qui le communique aux Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat pour entérinement endéans sept jours. 

 

Article 9 :        Lors de la désignation ou du remplacement d’un membre de l’Observatoire, la représentation de la Femme, en raison de trente pourcents (30%) au moins,  des catégories socio -professionnelles pertinentes et des personnes avec handicap ainsi que des peuples autochtones doit être prise en compte.

 

Article 10 :      La qualité de membre de l’Observatoire National des Droits de l’homme est incompatible avec :

1.      tout mandat politique électif à tous les niveaux ;

2.      toute autre fonction dans les institutions de la République, dont celles d’appui à la démocratie ;

3.      la qualité de membre des Forces Armées, de la Police Nationale et des services de sécurité ;

4.      la fonction d’agent de carrière des services publics de l’Etat ;

5.      la fonction de magistrat ;

6.      la fonction de cadre politico- administrative ;

 

Article 11 :      La qualité de membre de L’Observatoire National des Droits de  

l’homme prend fin par :

1.      démission ;

2.      décès ;

3.      empêchement définitif ;

4.      condamnation pour infraction de droit commun à des peines privatives de liberté, pour haute trahison, violation des droits de l’homme, détournement des deniers publics, corruption ou concussion.

 

Article 12 :      Tout remplacement d’un membre doit avoir lieu dans les quinze

                       Jours suivant sa cessation de fonction et conformément aux

                       articles 6,7, et 9 de la présente loi.

 

La composante ou l’entité à laquelle appartient le membre sortant pourvoit à son remplacement conformément  aux dispositions de la présente loi.

 

Chapitre 2 : Des garanties d’indépendance 

 

Article 13: L'indépendance de l'Observatoire est garantie par la Constitution. Les membres de l’Observatoire ont un mandat national et ne représentent pas les opinions et intérêts des composantes et entités auxquelles ils appartiennent.

 

Tout membre de l’Observatoire qui se trouverait dans une situation de conflit d’intérêt dans le traitement d’une plainte et dont l’impartialité serait mise en doute est tenu de se déporter.

 

En outre, tout membre qui possède des renseignements le plaçant en conflit d’intérêt dans un cas donné devra s’abstenir de participer aux débats et de prendre part à la prise de décision ou sera récusé d’office.

 

Le Règlement intérieur fixe les conditions de procédure de déport et de récusation.

 

Article 14  :    Les membres de l’Observatoire jouissent des immunités pour les actes accomplis et les opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Ils ne peuvent être poursuivis en matière pénale, durant leur mandat, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale.

 

                      Le Règlement intérieur en fixe la procédure et les modalités.

 

Article 15 :      L’Observatoire élabore ses prévisions budgétaires, devant lui permettre d’accomplir correctement sa mission. Il les transmet au Gouvernement qui les présente, à son tour,  au Parlement pour approbation.

 

L’exécution du budget se fait par voie d’ouverture d’un compte spécial au   Trésor public géré par l’Observatoire.

 

L’Observatoire peut solliciter des organisations internationales, des pays amis ainsi que des institutions nationales des droits de l’homme étrangères, l’appui logistique et financier nécessaire à son organisation et à son fonctionnement. L’Assemblée Nationale en est informée.

 

Article 16 :      L’Observatoire affecte la   majeure  partie de son budget à ses activités et inclut  les renseignements y relatifs dans son rapport annuel à présenter au Parlement.

Il soumet un rapport sur l’exécution de son budget à la sanction de la Cour des Comptes, tant sur les dotations étatiques que sur les ressources extérieures.

 

Article 17 :   L’Observatoire soumet à l’approbation de l’Assemblée Nationale le barème de rémunération de ses membres et du personnel et des experts composant le Secrétariat. 

 

Titre IV : De l’organisation et du fonctionnement de l’Observatoire National des Droits de l’Homme

 

Article18 : L’Observatoire National des Droits de l’Homme a pour organes :

 

1.      l’Assemblée plénière ;

2.      le Bureau ; et

3.      les Commissions.

 

L’Observatoire dispose d'un secrétariat.

 

Les règles de fonctionnement de ces organes sont déterminées par  le Règlement intérieur qui fixe également les devoirs spécifiques ainsi que les droits reconnus à chacun des membres de l’Observatoire.

 

Chapitre 1er : De l’Assemblée plénière

 

Article 19 :     L’Assemblée plénière est composée de tous les membres de l’Observatoire.  Tous les membres concourent activement à la réalisation des objectifs assignés à celui-ci.

                       

Elle siège valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.

                       

L’Assemblée plénière siège deux fois par an en session ordinaire et peut aussi siéger en session extraordinaire sur convocation du Président de l’Observatoire si les circonstances l’exigent et ce, après consultation du Bureau de l’Assemblée Nationale.

 

Article 20 :     L’Assemblée plénière est l’organe de décision de l’Observatoire.

                      Elle fixe les orientations générales de l’Observatoire.  

 

Article 21 :      L’Assemblée plénière adopte par consensus le rapport annuel à transmettre à l’Assemblée Nationale, le rapport financier, ainsi que tous autres rapports, en particulier  les rapports d’enquête, avant leur publication.

 

                        Elle reçoit les recommandations des différentes commissions mentionnées à l’article 30 et décide à la majorité simple des suites à donner à celles-ci.

 

Article 22 :     Tout manquement à ses obligations, en particulier l’abus de pouvoir, commis par un membre de l’Observatoire est passible des sanctions disciplinaires prévues par le Règlement intérieur, voire de poursuites judiciaires.

 

ChaChapitre 2 : Du Bureau

 

Article 23 :     Le Bureau est composé des membres désignés par les composantes et  entités au Dialogue Inter Congolais, conformément à l’article 157 de la Constitution de la transition. Le Bureau siège de manière permanente.

 

Le Bureau comprend un Président et trois vice-Présidents, ainsi qu’un Rapporteur et trois Rapporteurs - adjoints.

 

Article 24:      Le Bureau propose la répartition des attributions mentionnées à l’article 4 de la présente loi à l’Assemblée plénière qui en décide. Toutefois, les attributions fixées à l’article 4 (m) seront exercées par les commissions mentionnées ci-dessous à l’article 30.

                     A cette fin, il s’appuie sur les services et expertises du Secrétariat.

 

Article 25 :     Le Bureau élabore le programme d‘action de l’Observatoire qu’il soumet pour approbation à l’Assemblée plénière. Le programme d’action est transmis au Bureau de l’Assemblée Nationale pour information.

 

Article 26:      Le Bureau assure  l’exécution des décisions finales de l’Assemblée  plénière.

 

Article 27 :     Le Président représente l’Observatoire en justice, auprès des Institutions publiques et privées, nationales et internationales ainsi qu’auprès des tiers ;

                       

Il coordonne les activités de l’ONDH avec l’appui du Secrétariat et, à ce titre :

-          préside les travaux de l’Assemblée plénière et veille à la bonne exécution de ses décisions;

-          dirige le bureau ;

-          veille au bon déroulement des activités des commissions . 

 

Il engage l’Observatoire National des Droits de l’Homme en concertation avec le Bureau.

 

Le Président de l'Observatoire National des Droits de l'Homme a rang de "Ministre" et, à ce titre, il bénéficie de tous les avantages et privilèges dûs à son rang. 

 

Chapitre 3 : Des Commissions 

 

Article 28 :      Il existe quatre commissions, à savoir :

 

1.      la Commission des droits économiques, sociaux et culturels

2.      la Commission des droits civils et politiques ;

3.      la Commission des droits de la femme et l’enfant ;

4.      la commission  des  droits des groupes vulnérables.

 

L’Assemblée plénière peut décider de l’établissement de toute autre commission spécialisée telle que jugée nécessaire.

 

Article 29 :     Les Commissions sont compétentes pour examiner les plaintes adressées au Président de l’ONDH mentionnées à l'article 4 (m) et mener, s’il y a lieu avec le concours du Secrétariat, des investigations et transmettre le rapport, dans le plus bref délai, au Président de l’Observatoire dans le respect des prescrits de l’article 32.

                      Dès réception des rapports des Commissions, le Président de l’Observatoire convoque l’Assemblée Plénière conformément à l’article 19 de la présente loi.

 

Article 30 :     A l’exception des membres du Bureau, tous les autres membres de l’Observatoire font partie des Commissions. Chaque Commission devra être composée au minimum de trois membres.

          

Article 31 :     Les Commissions se réunissent tous les deux mois en session ordinaire. En dehors des sessions ordinaires, le Secrétaire exécutif reçoit les plaintes et, en consultation avec le membre permanent de la Commission concernée, procède au traitement approprié des plaintes.

 

Article 32 :     Les délibérations des Commissions sur les plaintes et les enquêtes sont strictement confidentielles. Seules leurs recommandations à l’Assemblée plénière sont rendues publiques, à l’exception des cas prévus au deuxième alinéa  de l’article 43.

                  

CHAPITRE  4  : Du Secrétariat

 

Article 33 :      L’Observatoire dispose d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire exécutif nommé par le Président de l’Observatoire après avis de l’Assemblée plénière. Le Secrétariat assiste les organes de l’Observatoire dans l’accomplissement de leurs missions.

 

 

Article 34 :   Le Secrétaire Exécutif est responsable de l’élaboration et de l’exécution du  budget, de la gestion des ressources humaines et de la logistique ainsi que de l’organisation du travail de l’Observatoire. Il est assisté du personnel nécessaire à l’accomplissement de la mission dévolue au Secrétariat.

 

Pendant la durée de ses fonctions, le Secrétaire Exécutif est responsable de l’exécution des tâches dévolues au Secrétariat et rend régulièrement compte au Président de l’Observatoire.

 

Le Secrétaire exécutif assiste aux réunions de l’Assemblée plénière et du Bureau de l’Observatoire, mais sans voix délibérative.

             

Article 35 :      Le Secrétariat comprend du personnel administratif ainsi que des experts en droits de l’homme chargés d’assister l’Observatoire dans la mise en œuvre de ses activités.

 

Le personnel et les experts sont recruté sous la responsabilité du Secrétaire exécutif en consultation avec le Président du Bureau.

 

La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Observatoire les services d’un personnel et d’experts possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur base d’une représentation nationale aussi large que possible tout en veillant à la représentation de la femme.                    

 

Titre V : Des plaintes et des enquêtes 

 

Article 36 :      Toute personne qui prétend être victime sur le territoire de la RDC de violations des droits de l’homme garantis par la constitution, les lois de la République et les normes internationales des droits de l’homme peut, soit individuellement, soit en groupe, porter plainte devant l’Observatoire conformément à la présente loi.

 

Toute victime de violations des droits de l’homme peut se faire représenter par ses ayants droits ou par toute autre personne physique ou morale habilitée à cet effet  par la victime ou ses ayants droits.

Les autorités publiques doivent faciliter la transmission à l’Observatoire des communications émanant de toute personne privée de liberté ; la confidentialité d’une telle communication doit être garantie par ces autorités. 

 

Article 37 :      Toute plainte anonyme, ou constituant un abus du droit de soumettre des telles plaintes, ou jugée incompatible avec les instruments juridiques  relatifs aux droits de l’homme sera déclarée irrecevable. 

 

Article 38 :      Aucune personne physique ou morale ayant saisi l’Observatoire ne

                      fera l’objet de représailles du fait de cette saisine. Le cas échéant,  

les autorités concernées assureront la protection de ces personnes.                

 

Article 39 :     Toute plainte doit faire l’objet d’une décision motivée par la Commission compétente dans un délai maximum de deux mois après son dépôt.

 

Article 40 :      L’Observatoire, dans l’exercice de sa mission, peut requérir la coopération de toute autorité publique, en particulier des forces de l’ordre et des autorités administratives et judiciaires, ainsi que de toute autre personne physique ou morale privée, qui devront lui fournir tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

Les autorités et les personnes requises à cet effet sont tenues de lui apporter leur concours dans un délai de quinze jours, renouvelable une seule fois sur requête motivée adressée au Président qui apprécie l'opportunité d'une telle prorogation .

 

Tout récalcitrant s’expose à des sanctions pénales prévues par l’article 150 g du code pénal congolais livre II pour abstentions coupables. Les autorités judiciaires saisies statuent sur le cas toutes affaires cessantes.